93.1.Un document ou un renseignement qui, en vertu de la présente loi, est obtenu d’un référentiel central ou communiqué à l’Autorité en l’absence d’un tel référentiel n’est accessible qu’avec l’autorisation de cette dernière, et ce, malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).